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7 réponses à la révision de la loi sur la circulation routière
Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la première partie de la révision de la loi sur la circulation routière au 1er octobre 2023. Avec les dispositions révisées, le Parlement a notamment élargi la marge d'appréciation des tribunaux dans le jugement des délits de chauffards, augmenté les exigences pour le retrait du permis de conduire à l'essai et introduit des allégements pour les véhicules à gyrophare.
1. Un délit de chauffard conduit-il toujours à une peine d'emprisonnement ?
En principe, oui. Celui qui prend le risque élevé d'un accident avec des blessés graves ou des morts « en commettant des excès de vitesse particulièrement importants » doit, comme auparavant, s'attendre à une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Le Parlement a toutefois adopté deux exceptions.
D'une part, il a adapté le cadre pénal pour les condamnés primaires : celui qui n'a pas commis d'infraction au code de la route inscrite au casier judiciaire au cours des dix années précédant l'infraction ne risque plus obligatoirement une peine de prison d'au moins un an. Une peine privative de liberté plus courte ou une peine pécuniaire sont également possibles. La loi mentionne en outre expressément la possibilité d'une réduction de la peine : si l'auteur a agi pour des motifs prépondérants, le tribunal peut réduire la peine privative de liberté. Le Parlement a cité l'exemple d'une course aux urgences. (Cf. aussi : « Ai-je le droit de rouler trop vite pour obtenir des médicaments vitaux ? »)
2. Combien de temps le permis de conduire est-il perdu après une condamnation pour un délit de chauffard ?
Comme auparavant, l'autorité retire en principe le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire pour une durée minimale de deux ans après une condamnation pour délit de chauffard. Mais si l'autorité pénale a prononcé une peine de moins d'un an, l'autorité administrative peut réduire le retrait de permis jusqu'à un an.
3. La période probatoire est-elle également prolongée en cas d'infraction légère au code de la route ?
Plus maintenant. En cas de délit routier léger commis par une titulaire de permis de conduire à l'essai, l'autorité administrative ne prolonge plus la période probatoire. Désormais, l'autorité administrative ne prolonge la période probatoire que si elle a retiré le permis de conduire à l'essai du conducteur en raison d'un délit routier moyennement grave ou grave. De même, le permis de conduire à l'essai n'expire plus que si sa titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave pendant la période probatoire.
La peine maximale de 180 jours-amende en cas de conduite avec un permis de conduire à l'essai expiré reste la même, mais elle n'est plus mentionnée dans la loi pour des motifs techniques.
4. L'ambulance peut-elle ignorer le code de la route ?
Non, mais les autorités de poursuite pénale doivent désormais obligatoirement atténuer la peine en cas d'infraction disproportionnée aux règles de la circulation. Les règles de circulation continuent toutefois de s'appliquer aux conducteurs de véhicules de police, de pompiers, de véhicules sanitaires ou de douane.
En outre, ce n'est plus la vitesse maximale signalée qui est déterminante pour l'évaluation d'un éventuel dépassement de la vitesse autorisée. La valeur de base pour le calcul de l'excès de vitesse est la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.
5. Une entreprise peut-elle également être tenue pour responsable en tant que détentrice ?
Oui, la responsabilité de la détentrice s'applique désormais aussi aux personnes morales. La police peut ainsi infliger une amende d'ordre à une entreprise si celle-ci ne fournit pas d'informations sur l'identité de la personne qui conduisait la voiture de société au moment concerné.
6. L'assurance doit-elle exercer un recours en cas de délit de chauffard ou d'incapacité de conduire ?
Ce n'est plus le cas. Désormais, l'assurance responsabilité civile automobile ne dispose d'un droit de recours que si le contrat ou la loi l'autorise à refuser ou à réduire sa prestation. Dans la loi en vigueur jusqu'à présent, l'assurance était tenue de recourir contre le preneur d'assurance si celui-ci avait causé le dommage en état d'ébriété ou d'incapacité de conduire ou s’il s’agissait d’un délit de chauffard.
7. Qu'en est-il des véhicules à moteur de faible puissance ou de faible vitesse ?
La loi prévoit désormais des allègements de peine pour les infractions commises avec des véhicules de faible puissance ou de faible vitesse. En principe, les infractions routières telles que la conduite en état d'ivresse grave ne donnent lieu à une amende que si le conducteur commet l'infraction avec un véhicule tel qu'un cyclomoteur ou un fauteuil roulant pour handicapés.
Le Conseil fédéral déterminera quels véhicules à moteur entrent dans cette catégorie.