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7 réponses sur l'accord policier avec l'Allemagne

L'Allemagne et la Suisse ont révisé l’« Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police » de 2002 et l'ont fait entrer en vigueur le 1er mai 2024.

1. La police allemande peut-elle envoyer des avis d’amende directement à la détentrice ?

Oui, si la police allemande dispose de l'adresse de la détentrice, elle peut lui envoyer directement par la poste l'avis d'audition ainsi que l'avis d'amende. Dans l'ancien accord de police, cela ne s'appliquait pas de manière générale. Les autorités ne pouvaient envoyer directement que les documents qui se trouvaient sur la liste des documents officiels.

Indépendamment de la réglementation prévue par l'accord international, les autorités allemandes peuvent en outre continuer à notifier directement les amendes d'ordre ou les « actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ».

2. Les autorités suisses ont-elles le droit de donner à la police allemande l'adresse d'une détentrice ou d'un conducteur ?

Comme jusqu'à présent, l'accord de police ancre l'échange de données, ce qui permet aux autorités d'échanger mutuellement les données d'une détentrice. L'échange de données peut se faire de manière automatisée. L'autorité de police requérante reçoit notamment le nom, le prénom et l'adresse de la détentrice recherchée. Les autorités ne peuvent utiliser ces données que pour permettre à la détentrice de payer l'amende.

Si la police n'a pas pu établir l'identité du conducteur du véhicule, elle demande aux autorités compétentes de l'État contractant d'établir l'identité du conducteur du véhicule. Les autorités de police ne peuvent utiliser les données que pour identifier la personne qui conduit le véhicule.

3. L'office des poursuites suisse peut-il percevoir des amendes allemandes ?

Oui, le nouvel accord de police permet l'exécution des amendes de circulation de l'autre Etat contractant. L'office des poursuites peut exécuter directement les amendes de circulation allemandes si la créance pécuniaire est supérieure à 70 euros. Les autres conditions sont que l'autorité de police allemande ou le tribunal allemand ait accordé le droit d'être entendu à la personne concernée, que celle-ci ait pu faire appel et que la créance ne soit pas prescrite.

Les cantons, respectivement les autorités de police cantonales, sont responsables de la coopération avec les autorités étrangères, avec le soutien de l'Office fédéral de la police (fedpol), de l'Office fédéral de la justice (OFJ) et de l'Office fédéral des routes (OFROU).

4. Comment le montant de la créance pécuniaire est-il calculé ?

Les autorités des États contractants ne se prêtent mutuellement assistance en matière d'exécution que si la créance pécuniaire est supérieure à 70 euros ou à 80 francs. Cela comprend non seulement l'amende routière proprement dite, mais aussi les frais de procédure.

5. La Suisse exécute-t-elle aussi des amendes liées à une peine privative de liberté ?

Non. Si l'amende de circulation est une peine accessoire et que la peine principale est une peine privative de liberté, la Suisse ne fournit pas d'aide à l'exécution pour le recouvrement de l'amende. Il en va de même si l'amende de circulation est indissociablement liée à une autre infraction.

6. L'accord s'applique-t-il également aux amendes routières de faible montant ?

Oui, mais certaines réglementations ne s'appliquent qu'aux amendes d'une certaine hauteur :

  • en cas de demande de paiement d'une somme d'argent inférieure à 60 euros, la Suisse n'apporte pas son aide pour identifier le conducteur du véhicule ;
  • pour une amende de circulation inférieure à 70 euros la Suisse ne fournit pas d'aide à l'exécution, mais l'Allemagne peut tout de même notifier directement l'amende et l'exécuter au plus tard lors du passage de la frontière allemande. En règle générale, le conducteur fautif peut payer directement sur place une amende de moins de 35 euros.

7. Quel État reçoit l'amende ?

Le pays qui procède au recouvrement de l'amende de circulation conserve le produit de l'exécution de la créance pécuniaire. Inversement, il ne facture pas à l'Etat requérant les coûts de la mesure.