Autorités
7 réponses sur la gestion du patrimoine dans le droit de la protection de l'adulte
Le Conseil fédéral a procédé à une révision totale de l'ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle, avec effet au 1er janvier 2024.
Le curateur d'une personne adulte doit gérer ses biens avec soin et effectuer les actes juridiques liés à cette gestion. Le Conseil fédéral vient de réglementer le placement et la conservation de ces valeurs patrimoniales.
1. Le règlement s'applique-t-il aussi à l'argent de poche ?
Non. Le curateur met à la libre disposition de la personne sous curatelle ou sous tutelle des montants appropriés prélevés sur son patrimoine. L'ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ne comprend pas cet argent de poche. C'était déjà le cas sous l'empire de l'ancienne ordonnance, mais c'est aujourd'hui expressément mentionné dans l'ordonnance.
2. Le curateur doit-il faire attention aux frais ?
Oui. Désormais, l'ordonnance stipule expressément que « les frais liés au placement (...) doivent être proportionnés à la fortune placée et aux revenus escomptés ». Comme l'écrit l'Office fédéral de la justice dans ses explications, cela ne signifie pas « pour autant que la solution la plus économique doit toujours être retenue ». Mais le curateur doit par exemple éviter « les modifications de portefeuille coûteuses et inutiles » et, « opter pour des services moins onéreux lorsqu’on a le choix entre des prestations comparables ».
3. Le curateur peut-il effectuer des paiements en espèces ?
L'ordonnance stipule désormais que le curateur doit, sans exception, transférer immédiatement les espèces sur le compte bancaire de la personne sous curatelle ou sous tutelle. Jusqu'à présent, cette règle ne s'appliquait qu'à l'argent liquide qui ne devait pas être disponible pour couvrir les besoins à court terme de la personne sous curatelle ou sous tutelle.
4. Comment le curateur peut-il assurer les moyens de subsistance habituels ?
La nouvelle ordonnance élargit les possibilités de placement autorisées pour les valeurs patrimoniales qui servent à assurer l'entretien habituel de la personne sous tutelle ou curatelle. Cette liste ne signifie toutefois pas que le curateur peut effectuer un tel placement dans tous les cas. Tout placement doit dans tous les cas être sûr et si possible productif de revenus. Plus le patrimoine est important, plus le curateur peut choisir une stratégie de placement plus risquée pour une partie des valeurs patrimoniales.
Attention : Les placements destinés à assurer les moyens d'existence ordinaires sont en grande partie des actes administratifs ordinaires du curateur. Ce n'est que pour les parts sociales de coopératives de construction et de banques, les immeubles à usage personnel de valeur stable ainsi que les créances garanties par un gage de valeur stable que l'autorité de protection de l'adulte doit, de par la loi, donner son accord préalable.
5. Quels placements répondent à des besoins plus larges ?
La nouvelle ordonnance élargit également les possibilités autorisées pour les placements répondant à des besoins plus larges. L'énumération est désormais exhaustive. L'ordonnance fixe désormais comme valeur indicative la part autorisée de certains placements par rapport à la fortune totale. Elle permet ainsi de limiter les risques de placement grâce à une diversification.
Attention : Les placements pour des besoins plus importants ne font plus partie des actes administratifs ordinaires. C'est pourquoi l'APEA décide, sur demande du curateur, si le placement nécessite une autorisation. En outre, il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour s'écarter des valeurs de référence concernant la part admissible d'un placement dans la fortune totale.
6. Le curateur peut-il conclure des contrats de gestion de fortune au nom de l’APEA ?
Non. Les contrats relatifs au placement, à la conservation et à la gestion de valeurs patrimoniales doivent désormais être conclus par le curateur exclusivement au nom de la personne sous curatelle ou sous tutelle. Les pièces justificatives doivent également être établies au nom de la personne sous curatelle ou sous tutelle. En revanche, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est désormais plus tenue d'approuver ces contrats.
7. L’APEA peut-elle demander des informations directement à la banque ?
En principe, non. L’APEA demande au curateur les informations en rapport avec la gestion de fortune. Il est également possible que le curateur libère la banque du secret bancaire. Ce n'est que si l’APEA ne peut pas obtenir les informations nécessaires d'une autre manière qu'elle peut les demander directement à la banque, à l'assurance ou au gestionnaire de fortune. Elle rend une décision à cet effet.
Désormais, la banque n'est plus tenue d'adresser un rapport spontané à l’APEA, comme c'était le cas jusqu'à présent.