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7 réponses sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2025 l'entrée en vigueur de la nouvelle législation visant à lutter contre l’usage abusif de la faillite.

1. Quel est l'objectif de la loi sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite ?

Le législateur veut rendre plus difficile pour les entreprises de se soustraire à leur responsabilité financière vis-à-vis de leurs créanciers et de leurs employés par une faillite abusive. Pour ce faire, le Parlement a adapté le Code des obligations (CO), la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le Code pénal (CP), le Code pénal militaire (CPM), la loi sur le casier judiciaire (LCJ) et la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

2. Que signifie le fait que la procédure de faillite serve désormais aussi à faire valoir des créances de droit public ?

Jusqu'à présent, une créancière devait faire recouvrer ses créances de droit public par le biais d'une saisie. Cela concernait par exemple les indemnités d'insolvabilité ou les créances fiscales. Dans la procédure de saisie, le débiteur avait jusqu'à un an pour payer ses dettes. Pendant cette période, il pouvait continuer à participer aux activités commerciales et à contracter d'autres dettes.

Désormais, une caisse de compensation, une administration fiscale ou une autre autorité peut également faire valoir ses créances dans le cadre de la procédure de faillite. Dans cette procédure, le débiteur doit normalement s'acquitter de ses dettes dans les trois mois suivant l'expiration du délai de paiement. S'il ne le fait pas, il est menacé de faillite et ne peut plus participer aux transactions commerciales. De plus, après l'ouverture de la procédure de faillite, d'autres créanciers privés peuvent également participer gratuitement à la procédure.

Si l'office des faillites décide de cloturer la procédure faute d'actifs, les créancières ont désormais 20 jours, et non plus seulement 10, pour demander l'exécution de la faillite.

3. Puis-je délibérément vider mon entreprise de sa substance financière pour la revendre ensuite ?

Au plus tard à partir du moment où elle est surendettée, une société ne peut plus valablement transférer ses participations : si une société est surendettée et n'existe plus que formellement par son inscription au registre du commerce, un acheteur ne peut pas la reprendre, ou plutôt reprendre son « manteau », pour acquérir en son nom et pour son compte des biens et des services en sachant que la société ne pourra jamais les payer.

Aujourd'hui déjà, le Tribunal fédéral interdit ce que l'on appelle le « commerce de manteau d’actions ». Désormais, le commerce de manteaux est aussi expressément interdit par la loi, respectivement la vente de la participation correspondante est nulle.

4. Puis-je vérifier dans le registre du commerce si une personne a déjà été impliquée dans une procédure de faillite ?

Il est désormais possible de rechercher des personnes physiques dans le registre du commerce. La personne intéressée peut consulter les données via le site web de l'index central des raisons de commerce (Zefix). Les données des entreprises inscrites au registre du commerce, liées aux données personnelles, y sont déposées. Si une personne occupait déjà une fonction mentionnée au registre du commerce dans une entreprise en faillite, cette information est donc désormais accessible dans tout le pays via zefix.ch.

5. Les offices des faillites et les autorités pénales doivent coopérer

Désormais, les préposés aux faillites doivent le signaler aux agents de la poursuite pénale lorsqu'ils constatent des délits de faillite à poursuivre d'office dans le cadre de leur activité officielle.

En outre, il existe désormais une interface entre le système d'information sur le casier judiciaire VOSTRA et les personnes enregistrées dans l’index central des raisons de commerce. Désormais, l'Office fédéral du registre du commerce communiquera aux bureaux du registre du commerce si un tribunal a prononcé à l'encontre d'une personne une interdiction pénale d'exercer une activité en raison d'un délit de faillite ou de poursuite. L'Office fédéral du registre du commerce procédera ensuite à la radiation de la personne du registre du commerce.

6. Les autorités fiscales sont tenues d'informer l'Office du registre du commerce

Une entreprise telle qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée peut renoncer au contrôle restreint (« opting-out »). Jusqu'à présent, cette information n'était toutefois pas accessible au public. Désormais, le registre du commerce publie le premier exercice avec opting-out. En outre, un opting-out n'est désormais possible que pour les exercices futurs.

Si une entreprise bénéficiant de l'opting-out ne remet pas à l'autorité fiscale ses comptes annuels prescrits par la loi dans les trois mois suivant l'expiration du délai applicable, l'autorité fiscale en informe le bureau cantonal du registre du commerce. L'Office du registre du commerce exige alors de l'entreprise qu'elle renouvelle sa déclaration de renonciation ou qu'elle désigne un organe de révision. Ce mécanisme vise à éviter qu'une entreprise puisse dissimuler sa situation financière.

7. Le secret postal s'applique-t-il pendant la procédure de faillite ?

Désormais, l'office des faillites peut ouvrir et consulter le courrier adressé au débiteur pendant la procédure de faillite, à moins que son contenu n'ait manifestement aucune importance pour le déroulement de la faillite.