Santé

Est-ce que je reçois de l’aide sociale alors que je pourrais toucher des allocations de la caisse de pension ?

L'autorité d'aide sociale ne peut pas obliger une personne à percevoir de manière anticipée l'argent de sa caisse de pension si son avoir serait ainsi déjà épuisé lorsqu'elle atteindrait l'âge de l'AVS. Dans ce cas, la protection de la prévoyance prime sur le principe de subsidiarité en vigueur dans l'aide sociale, comme l'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er février 2024.

Toute personne est tenue par la Constitution d'assumer sa responsabilité individuelle et sociale. Sur cette base, le principe de subsidiarité s'applique à l'aide sociale, selon lequel l'État n'intervient que si la personne ne peut pas s'aider financièrement autrement.

Les fonds de la caisse de pension doivent permettre à un retraité de maintenir son niveau de vie habituel. De diverses dispositions légales garantissent le maintien de la protection de la prévoyance. Ainsi, la caisse de pension peut verser l'avoir de libre passage au plus tôt cinq ans avant d'atteindre l'âge de la retraite. Un retrait encore plus précoce n'est en principe autorisé que si la personne assurée se met à son compte ou émigre ou si elle acquiert un logement en propriété. Les avoirs de prévoyance non versés sont en outre protégés d’une saisie.

Un homme touche l'aide sociale malgré son avoir de caisse de pension

Un homme perçoit l'aide sociale sans déclarer son compte de libre passage à l'autorité. Lorsque celle-ci apprend l'existence de cet avoir, l'autorité d'aide sociale suspend les prestations d'aide sociale et exige le remboursement de prestations à hauteur de 77’671,80 CHF. Selon l'autorité, l'homme aurait pu retirer son avoir de libre passage cinq ans avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite et n'aurait ainsi plus été dépendant de l'aide sociale. Le bénéficiaire de l'aide sociale fait appel sans succès auprès du Conseil d'Etat, le tribunal cantonal rejette également son recours. Il s'adresse au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public.

Les fonds de la CP ne doivent pas être utilisés avant l'âge de l'AVS

Le principe de subsidiarité s'applique à l'aide sociale. L'autorité d'aide sociale n'apporte son soutien que si l'aide personnelle raisonnable ou les prestations de tiers ne suffisent pas ou ne peuvent pas être obtenues à temps. Les directives CSIAS relativisent ce principe dans la mesure où il s'agit de fonds de caisse de pension. Ainsi, les autorités d'aide sociale ne peuvent prendre en compte les prestations de libre passage d'une personne assurée qu'au moment où elle perçoit le plus tôt possible les prestations de l'AVS. Jusqu'au moment du versement anticipé de la rente AVS, la protection de la prévoyance prime donc sur le principe de subsidiarité du droit de l'aide sociale.

L'autorité d'aide sociale peut accéder aux fonds de la CP versés

Si la personne assurée perçoit l'avoir de prévoyance, elle peut disposer librement de l'argent. Comme le Tribunal fédéral l'a indiqué dans un arrêt précédent, l'autorité d'aide sociale peut dans ce cas également considérer l'avoir comme un revenu. Toutefois, les avoirs de caisse de pension versés sont saisissables de manière limitée. La personne assurée ne doit donc restituer que le montant qui n'est « pas absolument nécessaire » pour elle et sa famille.

Pour l'instance inférieure, il est choquant qu'une personne s'en sorte moins bien si elle se fait verser ses avoirs de la CP de manière anticipée. Toutefois, comme le précise le Tribunal fédéral, la personne assurée est libre de se faire verser ou non son avoir. Dès qu'elle a décidé volontairement de se faire verser son avoir, la protection de la prévoyance n'est plus violée par l'accès de l'autorité d'aide sociale.

En cas de gros avoirs de prévoyance, l'autorité peut supprimer l'aide sociale

La protection de la prévoyance ne prime pas dans tous les cas sur le principe de subsidiarité. Selon le Tribunal fédéral, un versement anticipé forcé n'est disproportionné que si, malgré le versement anticipé, il existe un risque de nouveau retour à l'aide sociale avant la date du versement anticipé de l'AVS. Dans le cas présent, la protection de la prévoyance prime sur le principe de subsidiarité et l'homme n'a pas perçu de prestations d'aide sociale à tort. (Cf. aussi : « Ai-je droit à l'aide sociale si je suis propriétaire de ma maison ? »)

Le Tribunal fédéral annule la décision de l'instance précédente, met les frais de justice à la charge de l'autorité d'aide sociale à hauteur de CHF 4’500 et l'oblige à verser des dépens d'un montant de CHF 2’800.