En chemin
Est-ce que je risque une amende même si l'image radar est floue ?
Le tribunal peut utiliser une image radar floue comme indice à charge, comme l'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2023. Cela vaut également lorsque la personne accusée refuse de témoigner.
Si un tribunal ne peut pas prouver directement un fait, une preuve indirecte est également admissible selon la jurisprudence constante. Il n'est pas arbitraire que le tribunal prenne en compte une photo radar floue parmi d'autres indices dans l'appréciation des preuves, pour autant que la preuve circonstancielle soit compréhensible dans son ensemble.
Si la personne accusée ne donne pas d'indications pour se disculper, le tribunal peut prendre en compte ce comportement dans l'appréciation des preuves. Il ne viole donc pas le droit de refuser de témoigner.
L'épouse du conducteur condamnée pour excès de vitesse
Un radar montre un véhicule traversant une zone limitée à 50 km/h à une vitesse supérieure de 31 km/h à la vitesse autorisée. Le juge unique identifie la femme du propriétaire comme conductrice. Celle-ci remet en question la force probante de la photo radar. Par ailleurs, la femme ainsi que ses filles refusent de témoigner lors de la procédure. Le juge unique déclare la femme coupable de violation grave des règles de la circulation et la punit d'une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende à 160 CHF et d'une amende de liaison de 80 CHF. Le tribunal cantonal confirme en grande partie le jugement. Devant le Tribunal fédéral, la femme demande, par un recours en matière pénale, qu'elle soit acquittée.
Un tribunal peut considérer une photo radar floue comme un indice
Selon le Tribunal fédéral, une preuve par indices n'est arbitraire que si la conclusion tirée de l'ensemble des différents indices est carrément arbitraire.
La plaignante argumente que l'expertise de l'institut médico-légal sur la photo radar ne dit rien sur l'identité de la personne représentée avec elle. Pour l'instance inférieure, la photo radar ne permet certes pas de se prononcer avec la précision nécessaire sur l'identité de la personne. En raison de la ressemblance visible, elle considère toutefois la photo radar comme un indice. Comme autres indices, l'instance inférieure mentionne que l'excès de vitesse a eu lieu à proximité du domicile, que les filles ne vivent plus dans le même ménage et qu'elles ne présentent aucune ressemblance avec la photo radar. En conclusion, l'instance inférieure a pu supposer sans arbitraire que la personne représentée sur la photo radar était la plaignante.
Le droit de refuser de témoigner ne supprime pas les preuves à charge
En raison du droit de refuser de témoigner, un tribunal ne peut pas considérer le silence d'une personne comme un indice de sa culpabilité. Toutefois, si une personne accusée refuse, comme dans le cas présent, de fournir les informations nécessaires à sa décharge, le tribunal peut intégrer le comportement de l'accusé en matière de déclarations dans la libre appréciation des preuves et se fonder sur les preuves à charge. Cela vaut également lorsque la personne accusée n'est pas la détentrice du véhicule.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge de la plaignante à hauteur de CHF 3’000.