Santé

Invalidité partielle après un accident : qui paie les prestations de soins de l'AVS ?

L'assurance-accidents doit continuer à rembourser les prestations de soins destinées à maintenir la capacité de gain, même si la personne assurée a atteint l'âge de l'AVS. Et ce, indépendamment du fait que la personne exerce effectivement une activité lucrative, comme l'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 septembre 2023.

Les personnes accidentées avant le 1er janvier 2017 bénéficient des prestations d'assurance selon l'ancien droit. Une personne accidentée n'a en principe droit à un traitement médical que s'il est probable que celui-ci entraîne une amélioration notable de son état de santé. Si ce n'est pas le cas, un droit à la rente est ouvert. Exceptionnellement, une prestation de soins doit continuer à être accordée dans ce cas, notamment si elle sert à maintenir la capacité de travail restante.

Une retraitée partiellement invalide ne reçoit plus de prestations de soins

Une aide-soignante salariée est victime d'un accident en 2010, l'assurance-accidents prend en charge l'indemnité journalière d'accident et les frais de traitement médical. En 2014, l'assurance-accidents octroie à la femme une rente d'invalidité et rembourse les frais d'une physiothérapie de longue durée afin de maintenir sa capacité de travail partielle. En 2020, la femme atteint l'âge ordinaire de la retraite, après quoi l'assurance-accidents suspend les prestations de soins et le remboursement des frais. Sans succès, la femme fait d'abord opposition, puis fait recours auprès du tribunal cantonal des assurances sociales. Elle se tourne ensuite vers le Tribunal fédéral en déposant un recours en matière de droit public.

La pension d'invalidité est particulièrement protégée

Les personnes accidentées avant l'âge de la retraite et qui ont droit à une rente d'invalidité conservent ce droit même lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite. Comme l'écrit le Tribunal fédéral, cette protection des droits acquis doit également s'appliquer aux prestations de soins liées à la rente d'invalidité. En effet, la loi prévoit cela pour les personnes totalement invalides et il n'y a pas lieu de supposer que le législateur ait voulu traiter moins bien les personnes partiellement invalides.

Le « maintien de la capacité de gain » n'implique pas une activité professionnelle effective

Le tribunal cantonal a argumenté que l'assurance-accidents ne devait prendre en charge les prestations de soins des assurés sans perspective d'amélioration de leur état de santé que si celles-ci servaient à maintenir une capacité de travail réaliste. C'est le cas avant l'âge ordinaire de la retraite, puis seulement si la personne assurée continue d'exercer une activité professionnelle. Si, comme dans le cas présent, ce n'est pas le cas, une autre prestation aurait des répercussions exclusivement dans le domaine social, ce à quoi l'assuré n'a pas droit.

23% des femmes et 31% des hommes continuent d'exercer une activité professionnelle après avoir atteint l'âge de la retraite et restent assurés contre les accidents. Le Tribunal fédéral refuse toutefois de n'accorder qu'à ces personnes des prestations de soins visant à maintenir une capacité de travail, car la loi parle du maintien de la « capacité de travail » et non d'une « activité professionnelle » effective. De plus, il est difficile de comprendre pourquoi une personne avant l'âge de la retraite a droit à des prestations de soins pour le maintien de l'activité professionnelle, indépendamment d'une activité professionnelle effective, alors qu'une personne ayant atteint l'âge de l'AVS doit prouver qu'elle exerce encore effectivement une activité professionnelle.

Le Tribunal fédéral décide ainsi que l'assurance-accidents doit rembourser les prestations de soins accordées à une personne partiellement invalide, même après qu'elle a atteint l'âge ordinaire de la retraite. L'intimée doit prendre en charge les frais de justice à hauteur de 800 CHF et dédommager la partie adverse à hauteur de 2’800 CHF.