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L'office des poursuites peut-il facturer l'invitation à retirer un envoi?

L'office des poursuites ne peut facturer que les documents et les taxes postales prévus par la loi.

La Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) définit les actes officiels autorisés pour les offices des poursuites. L'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) définit les émoluments que l'office des poursuites peut percevoir dans le cadre d'une procédure d'exécution, de succession ou de sursis d'urgence, ainsi que les débours dont il peut demander le remboursement. Les émoluments couvrent le travail de l'office des poursuites, tandis que les débours concernent les frais externes tels que les frais de port ou les frais bancaires. Tant les émoluments que les débours ne sont autorisés que s'ils concernent un acte officiel inscrit dans la LP.

Le débiteur s'oppose aux frais de l'office des poursuites

Le canton de Zoug et le canton de Zurich poursuivent un homme pour des créances d'un montant total de 500 CHF plus des frais de sommation de 35 CHF. Après une saisie infructueuse, l'office des poursuites de Zoug délivre un acte de défaut de biens. Pour les frais administratifs, l'office des poursuites facture des frais de CHF 251. Le débiteur fait recours contre cette décision auprès du tribunal supérieur de Zoug. Il conteste plusieurs postes du décompte de l'office des poursuites et demande que les frais soient réduits à 65 CHF. La Cour suprême rejette le recours, suite à quoi le débiteur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Les invitations à retirer un envoi ne sont pas prévues par la loi

Le débiteur conteste le fait qu'il doive payer des frais pour retirer l’envoi. En effet, il s'agit d'une simple communication indiquant que le commandement de payer est à la disposition du débiteur. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas d'un acte administratif prescrit, raison pour laquelle l'office des poursuites ne peut pas prélever de frais à cet effet. La règle introduite entre-temps dans l'OELP, selon laquelle l'émolument pour retirer l’envoi s'élève à CHF 8, n'y change rien. En effet, l'ordonnance ne règle que les frais et ne peut pas introduire de nouveaux actes officiels.

Attention : Comme l’invitation à retirer un envoi n'est pas un acte officiel, le débiteur n'est pas tenu d'y donner suite.

Si une lettre recommandée est prescrite, le débiteur ne doit pas payer les frais de port du courrier A

Par ailleurs, le débiteur s'oppose à ce qu'il doive prendre en charge les frais de port pour l'envoi en courrier A du procès-verbal de saisie. Le procès-verbal de saisie est une décision que l'office des poursuites doit notifier « par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu ». La notification par courrier A n'est pas prévue. Selon le Tribunal fédéral, il n'existe pas non plus de disposition obligeant l'office des poursuites à rédiger deux fois le procès-verbal de saisie et à envoyer un exemplaire en recommandé et l'autre en même temps par courrier A. Si l'office des poursuites le fait quand même, il doit en supporter lui-même les frais. Il en va de même lorsque l'office des poursuites envoie des actes de défaut de biens par courrier A. Cela n'est pas non plus prévu par la loi, raison pour laquelle le débiteur ne doit pas prendre en charge les frais de port.

Le débiteur critique encore d'autres postes sur le décompte, mais le Tribunal fédéral les soutient. En conclusion, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et ne prélève pas de frais judiciaires.