En chemin
La commune peut-elle réduire les frais de stationnement d'un centre commercial de manière informelle ?
Si les taxes de stationnement sont réglées dans un accord qui fait partie intégrante de l’autorisation de construire, l'autorité compétente ne peut modifier les taxes que dans le cadre de la procédure formelle d'autorisation de construire. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 février 2022.
La commune ne peut pas adapter un permis de construire de manière informelle en trouvant un accord avec la propriétaire : Si l'intérêt à la sauvegarde de la confiance l'emporte, elle ne peut pas reconsidérer une autorisation de construire formellement entrée en vigueur. En particulier, un réexamen ne sert pas à remettre en question en permanence des décisions entrées en force.
La nouvelle propriétaire veut réduire les frais de stationnement
Les communes d'Ebikon et de Dierikon accordent en 2007 le permis de construire pour un centre commercial. Une convention entre Ebikon et la maîtresse d'ouvrage fait partie intégrante de l'autorisation de construire. La maîtresse d'ouvrage s'y engage à gérer les places de stationnement et à percevoir une taxe de stationnement de 2 CHF pour une durée minimale d'une heure. Les deux parties peuvent demander une modification si les conditions ont changé de manière significative. L'Association transports et environnement (ATE) est cosignataire de l'accord.
Dix ans plus tard, la nouvelle propriétaire ouvre le centre commercial et demande, après deux ans, de réduire les frais de stationnement à 1 CHF. Le conseil municipal n'entre pas en matière sur cette demande. La propriétaire fait recours sans succès auprès du tribunal cantonal de Lucerne. Le Tribunal fédéral rejette également le recours.
La commune ne peut pas adapter le permis de construire de manière informelle
La recourante souhaite faire adapter la convention sans modifier le permis de construire. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une reconsidération ne doit pas servir à remettre sans cesse en question des décisions entrées en force ou à contourner les voies de recours. (cf. aussi : « Un renseignement oral remplace-t-il le permis de construire ? »)
La commune était donc en droit de considérer la demande comme une demande de modification du permis de construire et de vérifier s'il existait des raisons suffisantes pour revenir sur le permis de construire.
Des attentes non satisfaites ne justifient pas une modification du permis de construire
En 2005, le plan d'aménagement a estimé un nombre maximal de 3 millions de trajets en voiture par an. Comme ce chiffre n'a pas été atteint au cours des deux premières années et que la gestion convenue des places de stationnement avait pour seul but d'empêcher un dépassement du nombre de trajets autorisés, les conditions auraient considérablement changé.
Or, selon le Tribunal fédéral, des attentes non satisfaites ne justifient pas une modification des conditions et les taxes de stationnement doivent avoir un effet d'incitation général en faveur des transports publics et de la mobilité douce. Selon le Tribunal fédéral, il n'y a donc pas de modification importante des conditions et il n'est pas justifié de revenir sur une autorisation de construire entrée en vigueur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge de la plaignante à hauteur de 5’000 CHF.
Cf. aussi : « L'autorité peut-elle annuler l’autorisation de construire pour la résidence secondaire ? »