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La commune peut-elle réduire les frais de stationnement d'un centre commercial de manière informelle ?

Si l'accord sur les taxes de stationnement fait partie intégrante du permis de construire, l'autorité ne peut le modifier que dans le cadre de la procédure formelle de permis de construire.

Dans la mesure où la protection de la bonne foi prévaut, une commune ne peut pas reconsidérer un permis de construire formellement entré en vigueur en trouvant un accord avec le propriétaire. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 février 2022. (Cf. aussi : « L'autorité peut-elle annuler le permis de construire pour une résidence secondaire ? »)

Le nouveau propriétaire veut réduire les frais de stationnement

Les communes d'Ebikon et de Dierikon accordent en 2007 le permis de construire pour un centre commercial. Une convention entre Ebikon et le maître d'ouvrage fait partie intégrante de l'autorisation de construire. Le maître d'ouvrage s'y engage à gérer les places de stationnement et à prélever une taxe de stationnement de 2 CHF pour une durée minimale d'une heure. Les deux parties peuvent demander une modification si les conditions ont changé de manière significative. L'Association Transports et Environnement (ATE) est cosignataire de l'accord.

Dix ans plus tard, le nouveau propriétaire ouvre le centre commercial et demande, après deux ans, de réduire les frais de stationnement à 1 CHF par heure. Le conseil communal n'entre pas en matière sur la demande, car il n'existe pas de motifs de retour. La propriétaire fait recours sans succès auprès du tribunal cantonal de Lucerne, puis saisit finalement le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.

La commune ne peut pas adapter le permis de construire de manière informelle

La recourante souhaite faire adapter la convention sans modifier le permis de construire. Cependant, selon le Tribunal fédéral, un réexamen ne doit pas servir à remettre sans cesse en question des décisions entrées en force ou à contourner les délais pour faire appel. La commune pouvait ainsi considérer la demande comme une demande de modification du permis de construire et examiner s'il existait des motifs suffisants pour revenir sur le permis de construire. (Cf. aussi : « Un renseignement oral remplace-t-il le permis de construire ? »)

Moins de visiteurs que prévu ne justifie pas une baisse informelle des tarifs

En 2005, le plan d'aménagement se base sur un nombre maximal d'un peu plus de 3 millions de trajets de voitures de tourisme par an. Ce chiffre ne sera pas atteint au cours des deux premières années. La plaignante estime que « la gestion convenue des places de stationnement avait pour seul but d'empêcher un dépassement du nombre de trajets autorisés » et qu'il faut donc partir du principe que les conditions ont été considérablement modifiées.

Le Tribunal fédéral constate en revanche que les taxes de stationnement doivent généralement avoir un effet incitatif en faveur des transports publics et de la mobilité douce et que les attentes non satisfaites ne constituent pas une modification des conditions. Selon le Tribunal fédéral, il n'y a donc pas de modification importante des conditions et il n'est pas justifié de revenir sur une autorisation de construire entrée en vigueur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires à la charge de la plaignante à hauteur de 5’000 CHF.

Mis à jour le 12 décembre 2024