Santé
La personne assurée peut-elle participer à la procédure d'opposition de la suva ?
Même si une personne accidentée ne respecte pas son obligation de collaborer, la suva ne peut pas refuser les requêtes de la personne assurée dans la procédure d'opposition. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 janvier 2024.
Une personne accidentée a un devoir de collaboration envers la suva. Si elle ne s'y conforme pas, la suva peut prendre une décision sur la base du dossier ou suspendre les prestations. La personne assurée peut faire opposition à la décision de suspension. Pendant la procédure d'opposition, la personne peut continuer à collaborer, même si elle ne le fait qu'après une éventuelle décision de suspension.
La Suva tente en vain de joindre l'homme accidenté
Un homme chute dans les escaliers et se trouve par la suite en incapacité de travail. Après avoir reçu des certificats d'incapacité de travail sur plusieurs périodes, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA ; suva) tente à plusieurs reprises et sans succès de joindre l'assuré. Après avoir été prévenue, elle rend une décision de classement, l'assuré n'ayant pas collaboré à l'instruction de son cas.
L'homme contacte alors la suva et déclare n'avoir jamais reçu de courrier. Il fait opposition à la décision de suspension qui lui a été envoyée entre-temps par mail. La suva reçoit ensuite des rapports médicaux attestant de l'incapacité de travail. L'amie de l'homme accidenté contacte la suva par téléphone, qui lui fait savoir qu'il faut attendre la décision sur opposition et qu'elle ne peut actuellement rien changer à la situation. Par la suite, la suva rejette l'opposition. Le tribunal cantonal des assurances sociales admet le recours de l'assuré, suite à quoi la suva dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
La personne accidentée peut se défendre dans la procédure d'opposition
Comme le constate l'instance précédente, l'homme a violé son obligation de collaborer jusqu'au moment de l'ordonnance de classement. L'instance inférieure estime que l'affirmation selon laquelle il n'aurait jamais reçu de courrier n'est pas crédible. Mais à l'inverse, la suva aurait dû examiner les rapports médicaux remis après l’ordonnance de classement dans le cadre de la procédure d'opposition.
En outre, elle aurait dû traiter l'appel de l'amie en vertu du principe constitutionnel de la bonne foi et lui faire savoir qu'une collaboration de l'homme accidenté aurait un effet positif sur la procédure d'opposition. Or, la suva a communiqué exactement le contraire et a affirmé que l'homme assuré ne pouvait désormais qu'attendre la décision sur opposition et ne devait plus participer.
Le Tribunal fédéral confirme le jugement de l'instance inférieure d'annuler la décision sur opposition et met les frais de justice à la charge de la suva à hauteur de 800 CHF.