Autorités
La réussite de la maturité suffit-elle comme preuve linguistique pour la naturalisation ?
Oui, car une maturité est contrôlée par l'État et reconnue au niveau fédéral. La commune ne peut donc pas exiger qu'une autre autorité étatique vérifie à nouveau les connaissances linguistiques lors de la procédure de naturalisation. C'est ce qu'a établi le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 mars 2022.
La Confédération édicte des prescriptions minimales pour la naturalisation. Un candidat à la naturalisation doit notamment être capable de s'exprimer oralement et par écrit dans une langue nationale. Les cantons peuvent prévoir des critères d'intégration plus larges et exiger notamment des connaissances de la langue locale. Ils doivent cependant accepter une maturité reconnue au niveau fédéral comme preuve de la maîtrise de la langue.
Demande de naturalisation après avoir réussi la maturité
Une ressortissante camerounaise de langue maternelle française réussit sa maturité à 18 ans, obtenant la note de 4 dans la matière « allemand langue étrangère ». Elle commence alors des études de biomédecine à l'université de Fribourg avec l'allemand comme matière secondaire.
Le conseil communal de Thoune n'entre pas en matière sur sa demande de naturalisation déposée après la réussite de sa maturité, car elle n'a pas apporté la preuve de la langue requise. L'adjoint au préfet ainsi que le tribunal administratif cantonal rejettent le recours. Le Tribunal fédéral accepte le recours constitutionnel subsidiaire.
Les cantons peuvent exiger des connaissances d'une langue locale
Même si la recourante de langue maternelle française remplit les conditions linguistiques fédérales pour la naturalisation, la commune de naturalisation de Thoune peut exiger en plus des connaissances de la langue locale, l'allemand : La Constitution cantonale bernoise exige de bonnes connaissances d'une langue officielle, la loi cantonale sur la nationalité exige en outre les connaissances correspondantes de la langue de l'arrondissement administratif de la commune de naturalisation.
Le certificat de maturité suffit comme attestation de langue
Dans le cadre de la procédure de naturalisation, le niveau de référence B1 pour les compétences linguistiques orales et A2 pour les compétences linguistiques écrites ou une attestation équivalente à ces niveaux est considéré comme preuve de langue selon le droit fédéral. L'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité ainsi que le plan d'études gymnasial cantonal exigent des connaissances linguistiques plus élevées de la deuxième langue, l'allemand. Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui soutient les cantons dans l'examen des certificats de langue, la commune de naturalisation a eu raison de ne pas entrer en matière sur la demande, car le bureau compétent n'accepte pas l'examen de maturité comme preuve de langue.
Le Tribunal fédéral est en revanche d'un autre avis : la procédure standardisée doit avoir pour objectif d'exclure les certificats de langue peu sérieux et de qualité médiocre ou insuffisante dans la procédure de naturalisation. Il semble toutefois excessif et contraire au système d'exiger d'une personne souhaitant se faire naturaliser qu'elle fasse également valider par le SEM son certificat de maturité reconnu au niveau fédéral. Dans l'ensemble, selon le Tribunal fédéral, il s'avèrerait donc clairement contraire au but de la loi, contradictoire au sein de l'ordre juridique, peu objectif et choquant de ne pas reconnaître la note 4 en allemand attestée par le certificat de maturité de la recourante comme preuve suffisante de la maîtrise de la langue pour la naturalisation ordinaire. (Cf. toutefois « Mon médecin doit-il maîtriser une langue officielle ? »)
Le Tribunal fédéral accepte le recours et renvoie l'affaire à la commune de Thoune pour un nouveau jugement. Celle-ci doit indemniser la plaignante à hauteur de 3’000 CHF pour la procédure devant le Tribunal fédéral.