Santé
Le père de l'enfant a-t-il le droit d'agir en justice après un avortement ?
Dans la procédure pénale relative à une interruption de grossesse, le géniteur n'est ni une victime ni un proche et n'a donc pas la qualité de partie.
Une interruption de grossesse n'est pas punissable, même après la 12ème semaine de grossesse, en particulier lorsqu'elle permet d'éviter une grave détresse psychologique de la femme. S'il n'y a pas d'interruption de grossesse non punissable, un avortement tardif est punissable. Le bien juridique protégé est la vie humaine pendant la grossesse, indépendamment du fait que l'embryon ou le fœtus soit viable ou non. Toutefois, la vie humaine ne jouit de ses droits civils que sous réserve qu'elle naisse vivante. Ainsi, un fœtus avorté ne peut pas être une victime et son géniteur ne peut pas être un proche de la victime au sens du droit de procédure pénale, comme le confirme le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 juin 2024.
Un homme porte plainte contre son ancienne petite amie pour avortement
En raison d'une grave détresse psychologique, une femme fait avorter son fœtus à la fin de la 12ème semaine de grossesse. Son ancien ami porte plainte contre elle, notamment pour interruption de grossesse punissable. Le ministère public procède à divers actes d'instruction et classe finalement la procédure. L'homme dépose sans succès un recours auprès du tribunal cantonal. Il saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale dans lequel il demande que le ministère public soit enjoint de reprendre la procédure pénale concernant l'interruption de grossesse punissable.
Le géniteur n'a pas la qualité de partie
L'instance inférieure n'entre pas en matière sur le recours de l'homme, car il n'aurait pas la qualité de partie dans une procédure pénale pour avortement punissable et ne pourrait donc pas non plus recourir contre le classement de la procédure pénale. L'homme argumente qu'en tant que père du fœtus avorté, il est une « victime » au sens du droit de procédure pénale. En effet, il est un des parents de la personne lésée. Or, comme l'explique le Tribunal fédéral, le fœtus avorté n'a jamais acquis de personnalité et ne peut donc pas être une personne lésée et donc une victime. Comme le fœtus avorté n'est pas une victime, son géniteur ne peut pas non plus être un parent de la victime.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires à la charge du requérant à hauteur de CHF 3’000.