Travailler
Les jours de suspension sont-ils obligatoires après une convention de résiliation ?
Une convention de résiliation n'entraîne pas toujours des jours de suspension. La caisse de chômage doit plutôt prouver que la personne assurée a donné à l'employeuse des raisons de résilier le contrat de travail en violant les obligations du contrat de travail. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 août 2023.
Si une personne assurée est au chômage « par sa propre faute », cela entraîne une suspension du droit à l’indemnité. Une convention de résiliation n'entraîne pas nécessairement à elle seule des jours de suspension, il faut plutôt que la caisse de chômage puisse prouver une faute de l'employé.
La caisse de chômage dispose des jours de suspension
Après que l'employée et l'employeuse se sont mises d'accord sur la résiliation des rapports de travail au moyen d'une convention de résiliation, l'employée s'inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) afin de pouvoir percevoir des indemnités journalières dès le premier jour de chômage. La caisse de chômage ordonne toutefois 31 jours de suspension, car le chômage est dû à la faute de l'intéressée. Dans la décision sur opposition, elle confirme les jours de suspension. Le tribunal cantonal accepte l'opposition. La caisse de chômage fait recours en matière de droit public, sans succès.
Le chômage n'est pas nécessairement dû à une faute personnelle, même en cas de contrat de résiliation
Selon la pratique et la jurisprudence constante, il y a notamment chômage auto-infligé lorsque la personne assurée a violé des obligations découlant du contrat de travail et a ainsi donné à l'employeuse l'occasion de résilier les rapports de travail, comme l'explique le Tribunal fédéral. Dans le cas présent, la convention de résiliation ne mentionne aucun motif de résiliation des rapports de travail. Le dossier contient notamment des indications générales sur un manque de motivation et sur le fait que de nombreux points n'étaient pas satisfaisants, même après un avertissement. Ces indications sont toutefois toutes générales, mais selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas d'indices suffisamment concrets indiquant que la prestation de travail de l'intimée aurait été remise en question. Comme l'instance précédente, le Tribunal fédéral conclut qu'il n'y a pas eu de comportement fautif pertinent de l'intimée, par lequel elle se serait éventuellement accommodée de la perte de son emploi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge de la caisse de chômage à hauteur de 500 CHF.