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Mon avocate commise d’office peut-elle renoncer à une nomination si elle estime que la coopération avec moi est déraisonnable ?

Non, comme l'a décidé le Tribunal fédéral le 7 novembre. Le plaignant avait fait appel devant le Tribunal fédéral après que le Tribunal cantonal n'eut pas formé son recours pour cause de retard. L'appel n'avait pas été soumis par l’avocate commise d’office, mais par le plaignant en personne et après l'expiration du délai de recours. Dans son appel, il déclarait qu'il ne pouvait pas distinguer ce que son avocate avait fait, dit ou pensé. Il aurait ainsi perdu confiance en elle à cause de ça. L’avocate critiquée a présenté un avis et a noté qu'elle ne pouvait plus coopérer avec le plaignant. Elle n'a pas commenté les allégations du plaignant.

Le Tribunal fédéral déclare que le plaignant a un droit constitutionnel à un traitement équitable. Un aspect important de cette garantie de procédure est notamment le droit à une représentation informée, engagée et efficace des intérêts de la partie.

S'il s'agit, comme en l'espèce, d'une défense obligatoire, la direction de la procédure doit ordonner une défense d’office, à moins que le défendeur lui-même ne choisisse une défense. Si les autorités ne tolèrent pas que l’avocate commise d’office manque gravement à ses obligations professionnelles en tant qu'avocate, cela peut constituer une violation des droits procéduraux garantis par le droit constitutionnel.

Le Tribunal fédéral déclare que la renonciation à une nomination ne constitue pas encore en soi une défense inadéquate. Toutefois, le tribunal de première instance s'est abstenu d'examiner si l’avocate commise d’office avait adéquatement défendu le plaignant et, en particulier, si le retard de l'appel était dû à une faute de la part de la défense commise d’office. Le Tribunal fédéral a rejeté l'affaire devant le tribunal de première instance afin qu'il puisse examiner si la conduite de l’avocate d’office avait violé le droit du plaignant à un procès équitable.