Consommation & Internet
Puis-je commercialiser une bière brassée à Berne en tant que bière valaisanne ?
Si une bière est brassée à Berne, l'étiquette du produit ne doit pas donner l'impression que la bière provient du Valais.
La législation sur les denrées alimentaires prescrit une protection contre la tromperie : toute indication concernant des denrées alimentaires « doit être conforme à la réalité ». Cette protection contre la tromperie comprend notamment l'interdiction de donner de fausses indications sur l'origine du produit. La perception du consommateur moyen est déterminante pour savoir si l'étiquette ou le nom d'un produit est trompeur. Si une étiquette de produit contient l'expression « Saas das Bier » et l'étoile valaisanne, le consommateur moyen pense que le produit est valaisan. Mais si la bière est effectivement brassée à Berne, cette étiquette de produit n'est par conséquent pas autorisée, comme le confirme le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 août 2021. (Cf. aussi : « Ai-je le droit de vendre de la confiture que j'ai produite moi-même ? »)
L'autorité conteste l'étiquette trompeuse d'un produit
L'étiquette du produit de la bière « Saas das Bier » brassée dans le canton de Berne contient des références à la vallée de Saas dans le canton du Valais. Par exemple dans le nom de la bière « Saas das Bier » ou par l'étoile valaisanne. L'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires qualifie cela de trompeur et ordonne des adaptations. Le fabricant fait d'abord opposition, puis fait recours auprès du Conseil d'Etat cantonal. Celui-ci rejette le recours, à la suite de quoi le fabricant dépose un recours auprès du Tribunal cantonal, également sans succès. Finalement, le producteur saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral confirme l'étiquetage trompeur
C'est la perception du consommateur moyen qui détermine le caractère trompeur d'une étiquette de produit. Selon le Tribunal fédéral, la bière concernée éveille clairement l'idée que ses propriétés caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas, dans le canton du Valais. La mention « brassée et mise en bouteille à Felsenau » n'y change rien. Ce n'est pas seulement la présentation qui laisse supposer un autre pays de production qui est considérée comme « trompeuse ». La présentation ne doit pas non plus tromper le consommateur moyen sur la région de production. (Cf. aussi : « Les aliments peuvent-ils être étiquetés dans une langue étrangère ? »)
Même si le fabricant avait réussi à déposer une marque, cela ne changerait rien au caractère trompeur de l'étiquette du produit. En effet, la loi sur les denrées alimentaires ancre certes une réserve en faveur de la loi sur la protection des marques, mais celle-ci ne protège que le pays de production et non la région de production.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires à la charge du fabricant à hauteur de 2’000 CHF.
Mis à jour le 16 janvier 2025