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Puis-je construire un poulailler dans la zone agricole ?
La construction d'un nouvel élevage de poulets peut être autorisée dans la zone agricole. Mais pour protéger les personnes de la pollution de l'air, le poulailler ne doit pas être trop proche d'un bâtiment d'habitation. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 janvier 2024.
Les zones agricoles doivent, dans la mesure du possible, être maintenues libres des constructions et installations. La construction d'un poulailler peut être considérée comme un « développement interne » et être autorisée dans la zone agricole si l'exploitation agricole existante n'achète pas ou peu de fourrage et est considérée comme dépendante du sol. En raison du principe de concentration, l'agriculteur peut et doit également planifier le poulailler à proximité d'autres bâtiments afin de lutter contre la dispersion du territoire. Mais en même temps, pour des raisons de protection de l'environnement et de l'air, l'étable doit respecter une distance minimale par rapport à d'éventuels bâtiments d'habitation. Cela s'applique notamment lorsque des personnes étrangères à l'exploitation vivent dans le bâtiment.
(Cf. aussi : « Un paysan peut-il tenir un élevage de porcs à côté d’une zone d'habitation ? »)
Une riveraine s'oppose à la construction d'une ferme d'engraissement
L'agriculteur obtient un permis de construire pour la construction d'un poulailler d’engraissement. La propriétaire d'un terrain voisin dépose sans succès un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle dépose un recours en matière de droit public contre le jugement du tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.
Poulailler d’engraissement autorisé en zone agricole
Un agriculteur garde ses animaux de façon dépendante du sol lorsqu'il produit effectivement sur l'exploitation même la majeure partie des aliments dont les animaux ont besoin. Dans le cas présent, l'agriculteur produit lui-même la majeure partie du fourrage nécessaire à son exploitation d'engraissement de bovins existante. Il génère une marge brute bien plus importante avec la production dépendante du sol qu'avec la production indépendante du sol. Le critère de la marge brute est donc rempli et la construction en zone agricole est conforme à l'affectation de la zone.
Dans la zone agricole, les constructions doivent être regroupées
La maître d'ouvrage doit construire un nouveau bâtiment dans la zone agricole en premier lieu près du centre d'exploitation déjà existant. Si cela n'est pas réalisable, par exemple pour des raisons topographiques, le nouveau bâtiment doit si possible être intégré dans un autre groupe de bâtiments afin d'éviter le mitage. Dans le cas concret, le Tribunal fédéral considère qu'il est judicieux de construire loin du centre d'exploitation, mais à proximité d'un autre groupe de bâtiments.
Les poulaillers d’engraissement doivent être éloignés des habitations
Quiconque prévoit la construction d'une exploitation d'engraissement doit respecter des distances minimales par rapport aux zones habitées. Cette réglementation vise à protéger les personnes contre les effets nuisibles et incommodants. Selon le Tribunal fédéral, la protection contre les immissions prévue par le droit de l'environnement s'applique donc indépendamment des conditions de propriété, c'est-à-dire également en cas de bail.
Au sein d'une exploitation agricole, les restrictions sont certes moins sévères. Toutefois, une maison d'habitation n'est considérée comme faisant partie de l'exploitation agricole que si elle fait fonctionnellement partie de l'exploitation et qu'elle est effectivement habitée par des personnes « appartenant à l'exploitation ». Ce n'est pas le cas en l'occurrence, raison pour laquelle une distance d'au moins 130 mètres doit être respectée entre la maison d'habitation et l'exploitation d'engraissement. Comme la construction prévue est inférieure à cette distance minimale, elle n'est pas autorisée. (Cf. aussi : « Puis-je tenir des poules dans une zone résidentielle ? »)
Le Tribunal fédéral admet le recours et met les frais de justice à la charge de l'intimé à hauteur de 4’000 CHF. Il doit en outre indemniser la plaignante à hauteur de 2’000 CHF.