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Puis-je menacer un automobiliste parce qu'il met mon enfant en danger ?

Celui qui gifle quelqu'un et le menace ensuite en lui disant que «quelque chose de pire arrivera» est punissable dans la mesure où il met ainsi son interlocuteur dans l'angoisse ou la peur. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 août 2023.

Si une personne en menace une autre et par cela l’alarme ou l’effraie, elle sera punie, sur plainte, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. L'élément déterminant est de savoir si la menace alarme ou effraie une personne raisonnable.

Un père agresse un chauffeur de camion

Un homme passe avec son camion devant un groupe d'enfants sur une route habituellement interdite au trafic de transit et descend du véhicule. Le père de l'un des enfants le saisit alors par la veste, le gifle et le menace en disant que « quelque chose de pire » se produira s'il passe encore une fois dans la rue. Finalement, le père le gifle une nouvelle fois.

Tant le chauffeur du camion que le père portent plainte, ce dernier notamment pour violation du code de la route en n'adaptant pas sa vitesse. Le juge acquitte le chauffeur du camion et condamne le père à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende. La Cour suprême rejette l'appel, le Tribunal fédéral confirme également la condamnation du père et rejette son recours en matière pénale.

La menace doit alarmer ou effrayer

Le plaignant conteste avoir fait peur au plaignant par ses propos. Il n'aurait pas pu faire quelque chose de « pire » au chauffeur, puisqu'il ne connaissait pas son nom ni son adresse. La question de savoir si une menace est de nature à effrayer quelqu'un se base sur le sentiment d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale, comme l'écrit le Tribunal fédéral. Le chauffeur du camion, poursuit le Tribunal fédéral, n'a pas douté, sous l'effet de la gifle, de la volonté de violence du plaignant et a pris la menace au sérieux. Cela serait compréhensible dans la situation concrète, selon le Tribunal fédéral.

De son côté, le père connaissait le caractère menaçant de ses paroles et avait au moins accepté que l'intimé soit alarmé ou effrayé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge du requérant à hauteur de CHF 3’000.