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Quel peut être le montant de la redevance radio et télévision pour les PME ?

L'imposition selon la capacité économique s'applique également aux entreprises. La structure tarifaire dégressive de la taxe sur les médias reste toutefois valable.

La Constitution fédérale consacre le principe de l'imposition selon la capacité économique. Ce principe s'applique également aux entreprises. Le fait que le Conseil fédéral ait fixé dans l'ordonnance sur la radio et la télévision un tarif d'imposition dégressif, selon lequel une entreprise au chiffre d'affaires plus faible doit payer proportionnellement plus qu'une entreprise au chiffre d'affaires plus élevé, est contraire à la Constitution. Toutefois, comme le Tribunal fédéral ne peut pas adapter lui-même les tarifs et que les conséquences concrètes sont minimes, la disposition anticonstitutionnelle de l'ordonnance reste en vigueur. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 novembre 2024.

SA s'oppose à la redevance radio et télévision

L'Administration fédérale des contributions (AFC) facture à une SA la redevance radio et télévision d'un montant de 2’505 CHF. La SA fait opposition à la facture, suite à quoi l'AFC confirme sa décision et exige, outre la redevance, des intérêts moratoires. La SA fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci constate l'inconstitutionnalité du barème fiscal dégressif, mais rejette le recours pour des raisons de proportionnalité et de sécurité juridique. Tant la SA que l'AFC déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.

Les impôts dégressifs sont anticonstitutionnels

Dans l'Ordonnance sur la radio et la télévision, le Conseil fédéral a fixé un tarif d'imposition dégressif pour les entreprises. Celui-ci impose proportionnellement plus fortement une entreprise d'une catégorie tarifaire inférieure sur son chiffre d'affaires qu'une entreprise d'une catégorie tarifaire supérieure. Comme l'écrit le Tribunal fédéral, les différences relatives ne doivent pas être négligées. Par exemple, la charge fiscale moyenne de la catégorie tarifaire 3 est quatre fois plus élevée que celle de la catégorie tarifaire 16. La disposition de l'ordonnance est donc anticonstitutionnelle.

Le Tribunal fédéral n'abroge pas une réglementation anticonstitutionnelle

Le Tribunal fédéral peut également renoncer à abroger une réglementation anticonstitutionnelle. Ceci notamment lorsqu'une abrogation conduirait à un vide juridique, lorsque le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour corriger lui-même la réglementation anticonstitutionnelle ou lorsqu'il en résulterait un dommage pour la collectivité. Dans le cas présent, tous ces points sont remplis. L'application de la structure tarifaire précédemment en vigueur tombe, car celle-ci était également anticonstitutionnelle. Le Tribunal fédéral ne peut pas non plus déterminer lui-même les tarifs. De nombreuses entreprises seraient touchées par le vide juridique, ce qui mettrait en péril le financement de la radio et de la télévision : Comme le montre le Tribunal fédéral, les redevances des entreprises représentent un peu plus de 160 millions de francs par an.

L'abrogation de cette disposition se heurte en outre au principe de proportionnalité. En effet, même si les différences relatives d'imposition sont massives, les montants absolus des différences sont relativement faibles.

Le Tribunal fédéral rejette les recours et confirme le jugement du Tribunal administratif fédéral. Il met les frais judiciaires de CHF 4’000 à la charge de la SA et de l'AFC, à parts égales. L'AFC doit verser à la SA un dépens de CHF 2’000.