Consommation & Internet

Ai-je le droit de vendre de la confiture que j'ai produite moi-même ?

Quiconque produit des denrées alimentaires doit en principe le déclarer aux autorités et garantir dans tous les cas une manipulation hygiénique.

Même ceux qui ne produisent et vendent des confitures qu'à titre accessoire sont soumis à la législation sur les denrées alimentaires et doivent déclarer leur activité à l'autorité cantonale compétente, pour autant qu'il ne s'agisse pas uniquement d'un « cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou autre du même genre ». Indépendamment de la quantité de confitures vendues, la fabricante doit garantir que les pâtes à tartiner soient sûres et donc non nocives pour la santé. Enfin, il existe également de nombreuses prescriptions concernant les informations que la fabricante doit mettre à disposition.

La production privée de denrées alimentaires est soumise à déclaration

La production régulière de denrées alimentaires est soumise à l'obligation d'annonce, qu'elle soit effectuée à titre principal ou secondaire, de même que le fait que le lieu de production soit privé ou professionnel. La déclaration doit être adressée à l'autorité cantonale d'exécution. Seule une personne qui ne fait de la confiture qu'occasionnellement et qui la vend lors d'occasions spéciales telles que des fêtes scolaires n'a pas besoin de l'annoncer.

En revanche, l'autorisation n'est obligatoire que pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires. Sont considérés comme tels les aliments « dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable ». Quiconque souhaite vendre un tel aliment doit demander une autorisation à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Ainsi, quiconque mélange une nouvelle sorte de denrée alimentaire dans une confiture doit obtenir une autorisation.

La confiture ne doit pas être dangereuse pour la santé

La productrice est responsable de l'hygiène de ses confitures et de l'absence de risque pour la santé des consommateurs. Elle doit pour cela prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires « pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine ».

La productrice doit informer à propos de la confiture

La productrice n’a pas le droit de tromper le client avec les indications relatives à la confiture dans la présentation, l'étiquetage et l'emballage. La productrice n’a pas le droit de choisir elle-même le nom de sa propre création. Il existe des règles détaillées concernant les produits qui relèvent des désignations génériques « confiture », « gelée » ou « marmelade ».

L'étiquette de la confiture doit en outre comporter de manière visible, lisible et indélébile, outre la date limite de consommation, de nombreuses autres indications obligatoires telles que les ingrédients ou le pays de production. (Cf. aussi : « Que puis-je vendre dans le magasin de la ferme ? »)

Celui qui veut vendre la confiture en ligne - dans le jargon juridique « au moyen d’une technique de communication à distance » - doit également mettre toutes les informations correspondantes à disposition sur son site internet. (Cf. aussi : « Les aliments peuvent-ils être étiquetés dans une langue étrangère ? »)

Mis à jour le 31 octobre 2024