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L'office des poursuites peut-il saisir mes livres ?
Dans le cadre de la procédure de poursuite, l'office des poursuites peut également saisir des livres, à condition que le débiteur n'en ait pas besoin pour l'exercice de sa profession ou pour l'édification de sa religion.
Lorsque le créancier a déposé une réquisition de poursuite et qu'il a ensuite déposé avec succès une réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites exécute immédiatement la poursuite. Il saisit d'abord les biens mobiliers et, parmi ceux-ci, les biens « non indispensables ». Il peut s'agir de livres, pour autant qu'ils ne soient pas des pièces de compétence et ne puissent donc pas être saisis.
L'office des poursuites détermine ce qui est « non-indispensable »
La loi prescrit certes l'ordre de la saisie et stipule notamment que l'office des poursuites doit saisir en premier lieu les biens mobiliers et, parmi ceux-ci, d'abord les « objets de la vie quotidienne ». Il doit ensuite saisir en premier lieu les objets « dont on peut se passer ». Toutefois, l'office des poursuites décide d'une part de ce qui est non-indispensable, pour autant qu'il ne procède pas de manière arbitraire. D'autre part, il peut s'écarter de l'ordre prévu par la loi si les circonstances le justifient ou si le créancier et le débiteur le demandent conjointement. Par ailleurs, l'office des poursuites doit, dans la mesure du possible, tenir compte aussi bien des intérêts du débiteur que de ceux du créancier.
Les livres sont en principe saisissables
Certains objets sont considérés comme des pièces de compétence que l'office des poursuites ne peut pas saisir. Les livres ne sont pas insaisissables de manière générale, mais il existe deux exceptions. D'une part, les livres sont insaisissables si le débiteur en a besoin pour l'exercice de sa profession. Les « livres d'édification religieuse », comme la Bible ou le Coran, sont également insaisissables. Ces livres sont laissés à la libre disposition du débiteur.
Attention : Selon le Tribunal fédéral, les objets de culte tels que les livres d'édification religieuse ne sont insaisissables que si le débiteur en a réellement besoin pour pratiquer sa foi. En revanche, celui qui thésaurise des livres religieux sans avoir de lien religieux réel avec eux devra accepter la saisie de ces ouvrages.
Mis à jour le 11 mai 2023